I-8, r. 13 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec délivre un permis à la personne qui remplit, outre les conditions prévues au Code des professions (chapitre C-26) et à la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), les conditions et modalités suivantes:
1°  elle requiert de l’établissement d’enseignement où elle a complété un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre, déterminé par règlement du gouvernement pris en application de l’article 184 du Code des professions, qu’il transmette à l’Ordre un relevé de notes sanctionné ou une attestation de diplôme;
2°  elle a réussi l’examen professionnel de l’Ordre conformément à la section II;
3°  elle fournit, le cas échéant, l’attestation prévue à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
4°  elle remplit une demande de permis sur le formulaire qui lui est fourni à cet effet par l’Ordre;
5°  elle paye les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 553-2009, a. 1; Décision 2014-11-10, a. 1.
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec délivre un permis à la personne qui remplit, outre les conditions prévues au Code des professions (chapitre C-26) et à la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), les conditions et modalités suivantes:
1°  elle fournit une copie du diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application de l’article 184 du Code comme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou de la décision de l’Ordre qui lui reconnaît une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis;
2°  elle a réussi l’examen professionnel de l’Ordre conformément à la section II;
3°  elle fournit, le cas échéant, l’attestation prévue à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
4°  elle remplit une demande de permis sur le formulaire qui lui est fourni à cet effet par l’Ordre;
5°  elle paye les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 553-2009, a. 1.